Décret tertiaire, comprendre les 3 leviers de modulation des objectifs
L’échéance 2030 se rapproche et tous les bâtiments ne partent pas à égalité devant l’objectif de réduction. Certains se heurtent à des contraintes techniques, d’autres voient leur activité évoluer, d’autres encore font face à des travaux dont le coût dépasse largement les économies attendues. Pour ces situations, le dispositif Éco Énergie Tertiaire prévoit un mécanisme souvent mal compris : la modulation des objectifs. Trois leviers existent. Voici ce qu’ils recouvrent, ce qu’ils exigent, et pourquoi certains obéissent à une échéance stricte.
Ajuster ou moduler, deux notions à ne pas confondre
La première confusion à lever concerne le vocabulaire. Ajustement et modulation ne désignent pas la même chose.
L’ajustement porte sur ce que l’assujetti subit. Dans le cadre du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, le terme « ajustement » désigne les corrections apportées aux consommations en fonction de l’influence des conditions climatiques, sur le chauffage et le refroidissement. Ce sont des facteurs sur lesquels l’assujetti n’a aucune maîtrise : la plateforme OPERAT ramène les consommations à un climat de référence, indépendamment de toute démarche.
La modulation, elle, porte sur ce que l’assujetti maîtrise. Issue de l’article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN), qui est à l’origine de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, elle permet d’adapter les objectifs en fonction de critères propres au bâtiment, à son occupation ou au coût des travaux.
La modulation, une possibilité et non une obligation
Un point de méthode avant d’entrer dans le détail. La modulation est une faculté, pas un droit acquis ni une obligation. Le verbe employé à l’article R. 174-26 du code de la construction et de l’habitation est le verbe « pouvoir » : les objectifs « peuvent » être modulés. C’est donc une option à mobiliser avec discernement, sur la base de données factuelles et de justifications solides, et non une case à cocher pour se dispenser d’agir.
Autre principe structurant, souvent ignoré : toutes les modulations s’établissent d’abord sur l’objectif en valeur absolue (Cabs), qui constitue la cible commune à chaque catégorie d’activité, au nom de l’égalité de traitement. Une fois la valeur absolue modulée, l’objectif en valeur relative est recalculé par une simple règle de trois, conformément aux articles 7 et 10 de l’arrêté du 10 avril 2020.
Les 3 leviers de modulation des objectifs
L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit trois motifs de modulation : des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ; un changement de l’activité ou de son volume ; des coûts manifestement disproportionnés au regard des économies d’énergie attendues. Chacun obéit à une logique et à un formalisme différents.
Le volume d’activité, une modulation calculée par OPERAT
Ce levier est le plus simple à activer car il ne réclame pas de dossier technique. La modulation en fonction du volume d’activité est effectuée automatiquement par la plateforme OPERAT, sur la base des indicateurs d’intensité d’usage renseignés par le référent de l’entité, selon l’article 10 de l’arrêté du 10 avril 2020.
En pratique, il est judicieux de caractériser ces indicateurs dès la consommation de référence lorsque l’on s’oriente vers l’objectif en valeur relative, surtout si l’intensité d’usage a nettement évolué entre l’année de référence et la situation actuelle. À défaut d’information sur les indicateurs de l’année de référence, ce sont les indicateurs étalons de l’objectif en valeur absolue qui s’appliquent, et ceux-ci ne reflètent pas nécessairement la configuration réelle de l’entité à l’époque.
Le bon réflexe consiste à renseigner ces indicateurs à chaque remontée annuelle de consommations, à la hausse comme à la baisse. OPERAT devient alors un outil de capitalisation et de pilotage. Attention à la notation Éco Énergie Tertiaire, qui accompagne l’attestation annuelle : une baisse d’activité suivie d’une reprise, sans mise à jour des indicateurs, peut la dégrader mécaniquement. La transparence est ici le meilleur allié.
Les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales
Ce levier vise les cas où une action d’amélioration se heurte à un obstacle physique ou réglementaire : risque pour la structure, désordre du bâti, ou impossibilité liée à un bâtiment protégé ou situé aux abords d’un monument. Il concerne les actions sur l’enveloppe et l’adaptation des locaux à un usage économe.
Son activation passe par un dossier technique, élaboré conformément à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2020, dont la justification est récapitulée dans un tableau de synthèse au format .csv déposé sur OPERAT, selon le cadre type de l’annexe IV. Outre l’étude énergétique, deux pièces peuvent être exigées : une note technique pour les contraintes techniques (article 9, III de l’arrêté) et un avis circonstancié d’un architecte compétent pour les contraintes architecturales ou patrimoniales (article 9, IV), la compétence de l’architecte étant différenciée selon la nature du bâtiment.
Bon à savoir : cette modulation peut être déclarée à tout moment, sauf lorsqu’elle est également justifiée par une disproportion économique, auquel cas c’est l’échéance du levier économique qui s’impose.
La disproportion économique et le temps de retour
C’est le levier le plus scruté, et le plus encadré. Il s’active lorsque le coût des travaux est manifestement disproportionné par rapport aux économies attendues. Son périmètre est strict : il ne concerne que les actions d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, jamais les équipements de procédé propres à l’activité, le décret ne s’immisçant pas dans le modèle économique de l’occupant.
La modulation n’est invocable que si le temps de retour brut sur investissement, déduction faite des aides financières, dépasse l’un des seuils fixés par l’article 11 de l’arrêté du 10 avril 2020 :
- 30 ans pour les actions portant sur l’enveloppe (isolation, menuiseries) ;
- 15 ans pour le renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment, hors consommables ;
- 10 ans pour la mise en place de systèmes de contrôle et de gestion active des équipements.
Deux subtilités de calcul méritent l’attention. D’abord, le temps de retour de chaque levier d’action se calcule indépendamment des autres : cela évite qu’une action peu coûteuse et très rentable, comme l’optimisation de l’exploitation, ne vienne artificiellement gonfler le temps de retour d’une rénovation lourde de l’enveloppe. Ensuite, la déduction des aides financières est impérative : omettre de retrancher une prime fausse le calcul et fragilise le dossier.
L’échéance du 30 septembre 2027 pour la modulation économique
À la différence de la modulation pour contrainte technique, déclarable à tout moment, la modulation pour disproportion économique obéit à un calendrier ferme. Le dossier technique doit être déclaré au plus tard cinq ans après la première échéance de remontée des consommations de chaque décennie, soit, pour l’horizon 2030, au plus tard le 30 septembre 2027. Passé cette date, ce levier n’est plus mobilisable pour la décennie en cours.
Dernier point souvent négligé : le dossier technique s’élabore à l’échelle du bâtiment, niveau fonctionnel pertinent au sens du deuxième alinéa de l’arrêté du 10 avril 2020. Il peut donc concerner plusieurs assujettis à la fois, propriétaire et preneurs à bail, et sa constitution se partage souvent entre eux.
Ce qu’il faut retenir
La modulation n’est pas une porte de sortie pour éviter d’investir, mais un outil d’ajustement de la trajectoire réglementaire. Le premier réflexe reste de rechercher la rentabilité des actions et de bien renseigner ses indicateurs d’usage ; la modulation par dossier technique n’intervient qu’ensuite, lorsque la contrainte est réelle ou l’équation financière insoluble. Reste alors à trancher entre travaux et modulation, puis à monter un dossier recevable, deux sujets que nous traitons dans les articles modulation ou travaux et constituer un dossier technique.
Questions fréquentes
La modulation des objectifs est-elle obligatoire ?
Non. L’article R. 174-26 du code de la construction et de l’habitation emploie le verbe « pouvoir » : la modulation est une possibilité offerte à l’assujetti, jamais une obligation.
Quelle différence entre ajustement et modulation ?
L’ajustement corrige les consommations en fonction du climat, que l’assujetti subit et ne maîtrise pas. La modulation adapte les objectifs en fonction de critères propres au bâtiment, à son activité ou au coût des travaux, que l’assujetti maîtrise.
Quels sont les seuils de temps de retour pour une modulation économique ?
Le temps de retour brut, aides financières déduites, doit dépasser 30 ans pour l’enveloppe, 15 ans pour les équipements énergétiques et 10 ans pour les systèmes de gestion active, selon l’article 11 de l’arrêté du 10 avril 2020.
Jusqu’à quand déposer un dossier de modulation économique ?
Au plus tard le 30 septembre 2027 pour l’horizon 2030, soit cinq ans après la première échéance de remontée des consommations.
Vous vous demandez si votre bâtiment relève d’une modulation ou de travaux ? Une analyse énergétique et une déclaration bien menée permettent de le déterminer.
